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28 mars 2024

Quand partent les bijoux de famille…


Qu’y a-t-il de commun entre l’hôtel Bodard de la Jacopière, l’ancien tribunal de la place du général De Gaulle, l’abbaye de Seuilly ou la maison des associations de la rue Jean-Jacques Rousseau ? Tous ces biens immobiliers constituent les ” bijoux de famille ” dont la Mairie de Chinon ou la Comcom envisagent aujourd’hui la mise en vente. L’occasion de jeter un coup d’œil aux procédures qui gouvernent ce type de cession et de constater leur simplicité…

Depuis plusieurs mois, dans les conseils communaux et communautaires du Chinonais, la question de la vente des ” bijoux de famille ” revient — disette budgétaire oblige — avec insistance. Les rares citoyens qui continuent à assister — puisqu’ils ne peuvent y participer — à ces délibérations entendues d’avance, expriment souvent leur étonnement quant à la légèreté et le peu de transparence avec laquelle ces transferts de propriété sont décidés, présentés, évalués et conduits. A regarder de plus près, cependant, la loi laisse effectivement aux collectivités territoriales une étonnante liberté pour disposer des biens appartenant au domaine communal.

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La maison des associations de la rue Jean-Jacques Rousseau, l’ancien tribunal, l’hôtel Bodard de la Jacopière et l’abbaye de Seuilly (à partir du haut à gauche, dans le sens des aiguilles d’une montre) : 4 sites qui font partie des ” bijoux de famille ” promis à la vente par les collectivités du Chinonais.

Bijoux de famille : que dit la loi ?
Ce sont les articles L.1311-5, L.2241-1 et suivants du code général des collectivités territoriales qui régissent la vente des ” bijoux de famille “, qui ne peuvent d’ailleurs porter que sur le domaine privé des collectivités, les biens du domaine public ne pouvant être vendus qu’après une procédure de déclassement, étant, selon le premier alinéa de l’article L.1311-1 du même code, ” inaliénables “.

S’il s’agit de biens appartenant au domaine ” privé ” de la commune ou de la collectivité, tout commence nécessairement par une consultation du conseil municipal. L’article L.2241-1 du code général des collectivités territoriales précise en effet que ” le conseil délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune “. Le Conseil d’Etat a d’ailleurs rappelé que le maire ” n’est pas compétent pour décider seul du refus de céder à une société un terrain du domaine privé de la commune “, et le fait qu’un conseil municipal ait ultérieurement autorisé son maire à le faire ne peut en aucun cas régulariser sa décision (Conseil d’Etat, 10 mars 1995, Digne).

Le conseil municipal définit les modalités, le maire réalise la vente
Le conseil municipal, appelé à délibérer avant toute chose, doit tout d’abord définir les conditions de la vente : s’agira-t-il d’une adjudication ou d’une vente de gré à gré ? Depuis l’adoption de la loi du 2 mars 1982, l’adjudication avec publicité et concurrence — naguère impérative — n’est plus obligatoire, même si les collectivités locales ont toujours la possibilité d’y avoir recours, selon les modalités définies aux articles L.2241-6 et L.2241-7. Dans ce cas, le maire est assisté de deux membres du conseil municipal désignés d’avance par les élus ou appelés dans l’ordre du tableau. Le receveur municipal est appelé à toutes les adjudications. Le procès-verbal tient lieu d’acte authentique et il n’y a donc pas lieu de passer un acte supplémentaire pour constater l’existence de la vente. L’adjudication a lieu par enchères ou sous forme notariée.

Depuis 1982, le conseil municipal peut donc décider des aliénations de biens immobiliers communaux de gré à gré, mais cela ne dispense pas l’assemblée délibérante, après avoir décidé la vente, de fixer un prix de base ou prix de retrait, ainsi que les conditions de vente sous la forme d’un cahier des charges, tout comme en matière d’adjudication. Ce cahier doit contenir, notamment, les indications relatives à l’origine de la propriété, les caractéristiques du bien, le prix et les conditions particulières de la vente. Pour ce faire, le maire doit préparer la délibération en informant préalablement son conseil de la valeur du bien — éventuellement après avoir consulté le service des domaines.

Peu d’obligations concernant le bénéficiaire ou le prix de la vente
La collectivité n’est pas tenue de vendre ses propriétés au plus offrant, si elle peut démontrer que l’intérêt général justifie le choix de l’acheteur (Conseil d’Etat, 12 juin 1987, Cestas). Elle pourrait même en réserver la vente aux seuls habitants de la commune, s’il s’agit de parcelles agricoles par exemple. Mieux, la jurisprudence administrative a reconnu que la ” cession amiable et à titre gratuit des biens immobiliers du domaine privé communal ne saurait en principe être interdite à condition qu’elle ne constitue pas une simple libéralité sans compensation pour la commune ou l’intérêt général dont elle a la charge ” (Tribunal administratif de Lyon, 22 novembre 1989, Tête). Plus fort encore : lorsque la cession peut être justifiée par l’intérêt général et comporte des ” contreparties suffisantes ” —créations d’emplois, par exemple  —, la jurisprudence considère que la cession au privé d’un bien à un prix inférieur à sa valeur est tout à fait défendable (Conseil d’Etat, 3 novembre 1997, Fougerolles).

Quelles que soient les modalités adoptées par le conseil municipal, c’est finalement au maire, en tant que représentant légal de la commune, que revient la réalisation la vente. Il ne peut cependant recevoir une délégation de compétence en la matière et doit respecter les formalités et procéder conformément à la délibération de l’assemblée communale. Enfin, le bilan des acquisitions et cession donne lieu, chaque année, à une délibération du conseil municipal, avant d’être annexé au compte administratif de la commune (article L.2241-1 alinéa 3 du code général des collectivités territoriales).


 

Lire aussi : Ce qui est légal est-il toujours moral ?


Tout n’est pas permis malgré tout
L’apparente simplicité des procédures de gré à gré peut induire les élus à penser — à tort — que tout est possible en la matière. Ils doivent cependant veiller au bon déroulement chronologique des opérations et ne pas mettre la charrue avant les bœufs, en identifiant par exemple le bénéficiaire final de la vente avant même d’en avoir défini les conditions en conseil municipal (ou communautaire). La mairie n’est pas une agence immobilière et il n’est pas du plus bel effet, vis-à-vis des citoyens, de voir l’équipe municipale, le trousseau de clés à la main, ” faire visiter ” les biens communaux avant même que leur vente n’aient été proprement présentée en conseil*. Les élus ne sont pas non plus exonérés du respect d’autres impératifs et doivent surtout se garder de tout soupçon de conflit d’intérêt. Le plus sûr, pour se mettre à l’abri des critiques et des recours, et accessoirement rassurer leurs administrés sur la transparence des procédures, reste d’opter pour l’adjudication. Si la collectivité choisit malgré tout — ce qui est malheureusement le cas en Chinonais — la vente de gré à gré, elle fera bien de s’assurer que les conseillers municipaux proches de l’objet ou du bénéficiaire de la vente s’abstiennent au moment du vote. Pour le reste, en cas de doute sur le bien-fondé et les conditions de réalisation de telle ou telle opération**, sur le choix des bénéficiaires et sur d’éventuels arrangements entre amis, les citoyens qui s’estiment lésés individuellement ou collectivement par la cession d’un bien communal n’ont que deux possibilités : 1) se fier aveuglément aux protestations d’honnêteté de leurs élus, ou, 2) faire part de leurs doutes au juge administratif.

* C’est ce qui semble s’être passé avant l’été – au grand dam des personnels intercommunaux – avec les projets de vente concernant l’abbaye de Seuilly.
** Comme c’est le cas pour la vente, votée lors du conseil municipal du 13 septembre à Chinon, à propos d’un terrain situé sous la chapelle Sainte-Radegonde.

 

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